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Gabon : Quand le pouvoir d’Oligui tente de transformer la loi en instrument de bâillonnement politique

Gabon : Quand le pouvoir d’Oligui tente de transformer la loi en instrument de bâillonnement politique
Gabon : Quand le pouvoir d’Oligui tente de transformer la loi en instrument de bâillonnement politique © 2026 D.R./Info241

Docteur en droit, enseignant à l’Université Omar Bongo et ancien ministre, Ali Akbar Onanga Y’Obegue signe ce mercredi une tribune offensive dans laquelle il accuse le pouvoir de vouloir détourner la loi pour restreindre l’expression des partis sans élus. En s’appuyant sur les textes en vigueur, il conteste frontalement la lecture défendue par le ministre de la Communication, dénonce une dérive de fermeture politique et alerte sur les risques d’un pluralisme vidé de sa substance dans le Gabon de la Ve République d’Oligui Nguema. Lecture.

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Une phrase lancée en conférence de presse peut parfois révéler plus qu’une longue déclaration de politique générale. En affirmant, le 8 mars 2026, face à la presse, que les partis politiques dépourvus d’élus n’auraient pas « le droit de s’exprimer en tant que parti politique » , le ministre de la Communication et des Médias a cru frapper juste. Il a surtout mis à nu une conception du pouvoir qui mérite d’être examinée avec toute la rigueur qu’elle appelle.

La polémique née de cette sortie ne saurait se réduire à l’agitation politicienne qu’elle suscite dans l’opinion et dans les milieux de l’opposition. Elle touche à une question de fond : quelle place le pluralisme politique occupe-t-il réellement dans le Gabon post-transition ? Et quel usage un gouvernement peut-il légitimement faire de la loi, de sa propre loi, pour circonscrire l’espace d’expression de ses adversaires ? C’est à ces questions que nous allons tenter d’apporter une réponse, en nous appuyant rigoureusement sur les textes en vigueur et en inscrivant cette analyse dans la perspective plus large de ce que la démocratie exige d’un pouvoir qui prétend en être l’expression.

 I. Une polémique révélatrice d’une conception inquiétante de la démocratie

Le débat actuel trouve son origine dans la conférence de presse tenue le 7 mars à Libreville par la Coalition pour la nouvelle République (CNR) et plusieurs formations politiques alliées, parmi lesquelles Ensemble pour le Gabon et Réagir. Réunis à la Chambre de commerce de Libreville, les responsables de cette plateforme ont dressé un réquisitoire sévère contre la gouvernance du régime en place depuis le coup d’État du 30 août 2023, dénonçant la vie chère galopante, la montée de l’endettement public, les promesses non tenues et un climat politique qu’ils jugent marqué par des restrictions croissantes aux libertés fondamentales.

La réaction gouvernementale ne s’est pas fait attendre. Lors d’une conférence de presse tenue le lendemain, le ministre de la Communication a mis en doute la légitimité juridique de ces formations, affirmant que la Constitution, la loi sur les partis politiques et le code électoral exigeraient qu’un parti dispose d’un minimum d’élus nationaux pour pouvoir se prévaloir de son statut. Sa formule fut sans ambiguïté : « Si, au terme du processus électoral, vous n’avez même pas un élu, vous n’avez pas le droit de vous exprimer en tant que parti politique. » Il annonça que le gouvernement procéderait à des vérifications « sur le plan du droit » .

Ce qui aurait pu n’être qu’une maladresse de tribune révèle, à l’examen, une tentation plus structurée : celle de réduire progressivement l’espace politique gabonais à une configuration quasi monopolistique où un grand parti présidentiel, entouré de formations satellites, occuperait seul la scène publique. Une telle orientation serait non seulement contraire à l’esprit de la démocratie, mais, et c’est là le paradoxe le plus saillant, contraire à la loi que le gouvernement a lui-même promulguée.

 II. Une déclaration ministérielle en contradiction avec la loi

La loi n° 016/2025 du 27 juin 2025 relative aux partis politiques en République gabonaise constitue le texte de référence de ce débat. C’est elle que le ministre invoque. C’est elle qui le contredit.

Sur la question des conditions d’existence juridique d’un parti, le législateur a été d’une précision remarquable. L’article 25 de cette loi énumère de manière limitative les pièces constitutives du dossier de légalisation : une demande adressée au ministre de l’Intérieur, un procès-verbal de réunion constitutive, des statuts et un règlement intérieur, les pièces d’identité et casiers judiciaires des fondateurs, ainsi qu’un état d’adhésion d’au moins dix mille membres répartis dans les neuf provinces du pays. La détention d’élus n’y figure nulle part, ni comme condition initiale, ni comme condition de maintien de la personnalité juridique.

La confusion entretenue par le ministre tient en réalité à une lecture tronquée de l’article 2 de la même loi, lequel définit deux catégories distinctes. La première est celle du parti politique, défini comme toute association à but non lucratif légalement reconnue, dans laquelle des citoyens partageant des idées et des intérêts communs se regroupent en vue de conquérir et d’exercer le pouvoir par la voie démocratique. La seconde est celle du parti politique représentatif, défini comme un parti disposant d’au moins un élu national et de quinze conseillers locaux. Ces deux définitions coexistent dans le même texte, et leur coexistence n’a rien de fortuit : elle traduit une volonté législative explicite de reconnaître l’existence pleine et entière de partis qui, sans être représentés dans les institutions, n’en sont pas moins des acteurs juridiques à part entière de la vie politique.

Raisonner autrement conduirait à une absurdité logique que le droit ne saurait tolérer. Si l’absence d’élus emportait l’inexistence juridique d’un parti, pourquoi le législateur aurait-il créé la catégorie des partis représentatifs ? Cette catégorie n’aurait aucune utilité si elle seule conférait l’existence. Sa présence dans la loi démontre, de manière irréfutable, que les partis sans élus existent pleinement en droit ; simplement, ils ne bénéficient pas des prérogatives additionnelles réservées aux partis représentatifs : être invités aux cérémonies républicaines en application de l’article 10, ou bénéficier d’un traitement équitable dans les médias publics en application de l’article 11.

Quant au droit d’expression, il ne souffre d’aucune condition électorale. L’article 9 de la loi est sans équivoque : « Les partis politiques peuvent exprimer leurs opinions sur toute question d’intérêt local, national ou international. » Ce droit est attaché à la qualité de parti légalement constitué, non à sa représentation parlementaire. Tenir une conférence de presse, diffuser un communiqué, interpeller publiquement le gouvernement sur sa gestion : tout cela relève du droit commun des partis, quel que soit leur score électoral.

La seule sanction liée aux élections que prévoit la loi est celle de l’article 71, et elle est d’une tout autre nature que celle qu’invoque le ministre. Elle dispose qu’un parti perd son statut juridique s’il ne présente pas de candidats à deux scrutins législatifs ou locaux consécutifs. Non pas s’il n’en fait pas élire. La nuance est fondamentale : un parti peut perdre toutes les élections auxquelles il participe sans jamais enfreindre la loi. L’échec électoral n’est ni une faute, ni une cause d’inexistence. C’est le quotidien de la compétition démocratique.

Il y a donc, dans la déclaration du ministre, une erreur de droit caractérisée. Soutenir que la loi conditionne l’existence et l’expression d’un parti à la détention d’élus revient à attribuer à ce texte un contenu qu’il ne possède pas. C’est une interprétation contra legem , intenable en droit.

 III. Lorsque l’erreur juridique révèle une intention politique

Réfuter une erreur de droit ne suffit pas. Il faut aussi nommer ce qu’elle révèle, et replacer la déclaration ministérielle dans son contexte.

Cette sortie n’intervient pas dans le vide. Elle fait suite à la suspension des réseaux sociaux par la Haute Autorité de la communication depuis le 17 février 2026, mesure qui a privé les formations politiques et les citoyens de leur principal vecteur d’expression publique dans un pays où les médias traditionnels sont structurellement proches du pouvoir. Elle intervient dans un contexte où plusieurs responsables politiques de l’opposition ont fait l’objet d’interpellations ou de pressions. Elle intervient, enfin, alors que la Constitution du 19 décembre 2024 concentre dans les seules mains du président de la République des prérogatives considérables, redessinant l’architecture institutionnelle au profit de l’exécutif au détriment des contre-pouvoirs.

C’est dans ce faisceau de circonstances qu’il faut lire la menace ministérielle. Elle n’est pas un dérapage isolé, mais la pièce verbale d’un dispositif dont les autres composantes sont déjà en place. La logique d’ensemble est celle d’un rétrécissement progressif de l’espace politique : restreindre les canaux de communication, fragiliser juridiquement les formations d’opposition et, à terme, laisser le champ libre à un parti hégémonique flanqué de formations d’accompagnement dont la fonction serait d’habiller le monolithisme d’un semblant de pluralisme.

Ce schéma, c’est précisément celui que le coup d’État du 30 août 2023 était censé rompre. Vouloir instaurer aujourd’hui une logique d’étouffement du pluralisme, c’est trahir la promesse fondatrice de la transition. C’est substituer au changement annoncé une simple rotation des bénéficiaires du système.

 IV. De la fonction de l’opposition dans un État de droit

Il est utile, à ce stade, de rappeler quelques vérités que la théorie politique a établies depuis longtemps et que les régimes autoritaires ont invariablement tenté de contester avant d’en éprouver les conséquences.

Dans tout système démocratique digne de ce nom, l’opposition n’est pas un accident de la vie politique. Elle en est une institution. Elle est le mécanisme par lequel un peuple souverain s’assure que le pouvoir qu’il a confié à certains reste contrôlable, contestable et, en dernière analyse, temporaire. Sans opposition organisée et libre, il n’existe pas de démocratie : il existe une façade électorale derrière laquelle se développe, tôt ou tard, la logique du pouvoir sans partage. Aristote l’avait théorisé dans sa distinction entre les régimes droits et leurs déviations. Montesquieu en avait tiré le principe de la séparation des pouvoirs. Tocqueville avait montré comment la tyrannie de la majorité pouvait naître des formes mêmes de la démocratie. Ces penseurs n’avaient pas tort.

L’opposition remplit, en effet, des fonctions que nulle institution ne peut remplir à sa place. Elle formule la critique qui oblige le pouvoir à justifier ses choix et à corriger ses erreurs. Elle articule des alternatives que les citoyens peuvent peser et projeter dans leur avenir politique. Elle protège les libertés publiques en rendant politiquement coûteuse toute dérive autoritaire. Un gouvernement privé d’opposition ne s’améliore pas : il se sclérose, s’illusionne sur ses succès, finit par confondre sa vision particulière du bien commun avec le bien commun lui-même. L’histoire a infligé cette leçon, sans exception, à tous les régimes qui ont cherché à se passer de contradicteurs.

Un gouvernement sûr de sa légitimité et de la solidité de son bilan n’a pas besoin de réduire l’opposition au silence. Il accepte la contradiction. Il entre dans le débat. Il répond aux critiques par des faits, des chiffres, des réalisations. Ce n’est pas par faiblesse qu’il tolère l’opposition : c’est parce qu’il comprend que la confrontation pacifique des idées est le moteur même de l’amélioration de l’action publique. Chercher à faire taire ses adversaires par des arguments juridiques mal fondés n’est jamais le signe d’une force. C’est le symptôme d’une fragilité que les mots ne parviennent plus à dissimuler.

 V. Une responsabilité historique pour le pouvoir

Il n’est pas trop tard pour corriger une trajectoire qui commence à ressembler dangereusement à celle que la transition était censée abandonner.

Que le gouvernement gabonais prenne la mesure de ce que sa propre loi dispose. Qu’il relise l’article 9 qu’il a promulgué. Qu’il prenne acte que les partis d’opposition sont légalement constitués, juridiquement protégés dans leur droit à l’expression, et que les menacer de sanctions au motif d’une interprétation délibérément erronée du texte est une faute juridique dont il assume seul la responsabilité, et dont les juridictions compétentes pourraient avoir à connaître.

Il y a, dans la déclaration du ministre de la Communication, un mépris qui dépasse les formations politiques visées. Il atteint chaque citoyen gabonais qui, sans siège au Parlement, sans élu local, sans appartenance partisane, a néanmoins le droit constitutionnel de penser librement, de critiquer ceux qui gouvernent en son nom, et d’exiger des comptes de ceux qui exercent en son nom le pouvoir qu’il leur a confié. Signifier à ces citoyens qu’ils n’ont pas droit à la parole faute d’élus, c’est leur dire qu’ils ne sont pas des citoyens, mais des sujets. Le Gabon de 2026 mérite infiniment mieux que cela.

Les régimes qui ont eu l’imprudence de confondre la stabilité avec le silence ont payé ce choix au prix fort. La stabilité durable ne se construit pas sur l’étouffement des voix dissidentes. Elle se construit sur la robustesse des institutions, la qualité du débat public et la conviction — partagée par gouvernants et gouvernés — que les règles du jeu sont équitables et identiques pour tous. Un régime qui invente ses propres règles au fil de ses intérêts n’est pas un régime stable : c’est un régime fragile qui ignore qu’il l’est.

La démocratie n’est pas un régime de vainqueurs. C’est un régime de règles. Et la première de ces règles est que le pouvoir ne décide pas seul qui a le droit de parler.

Ali Akbar Onanga Y’Obegue
Docteur en droit
Enseignant à la Faculté de droit et de sciences économiques
Université Omar Bongo, Libreville
Secrétaire général du Parti démocratique gabonais (PDG)
Ancien ministre

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