Justice

Moukagni-Iwangou explicite sa triple saisine de la Haute Cour de justice Gabonaise contre Ali Bongo

Moukagni-Iwangou explicite sa triple saisine de la Haute Cour de justice Gabonaise contre Ali Bongo
Jean de Dieu Moukagni-Iwangou lors d’une précédente sortie politico-juridique © 2014 D.R./Info241

Au cours d’une conférence de presse tenue hier à la chambre de commerce de Libreville, le président d’une aile de l’Union du Peuple Gabonais (UPG), Jean de Dieu Moukagni-Iwangou, a dressé un réquisitoire d’infractions commis par Ali Bongo et plusieurs responsables politiques et juridiques Gabonais. Comme ses pairs du Front uni de l’opposition, Moukagni-Iwangou a saisi la Haute Cour de justice aux fins de constater le faux en écritures publiques d’Ali Bongo et l’irrecevabilité de son acte de naissance produit en 2009. Haro sur les fondements juridiques de sa triple saisine, plus technique, contre l’acte de naissance querellé d’Ali Bongo.

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Pour rappel, la publication de l’acte de naissance d’Ali Bongo n°65/22/A6 du 29 mai 2009, a lancé depuis la sortie du dernier livre du journaliste Français Pierre Péan, un langoureux discrédit sur le président Gabonais et remis au goût du jour l’épineuse question de sa probable adoption par la famille Bongo. Ce point le mettrait en disgrâce face à l’article 10 de la Constitution Gabonaise rendant inéligible à la tête de l’Etat, tout Gabonais d’adoption avant la quatrième génération.

Pour Jean de Dieu Moukagni-Iwangou, ancien conseiller juridique de l’opposant historique Pierre Mamboundou, Ali Bongo alors ministre de la défense avec l’aide de plusieurs complices dont la Cour constitutionnelle, se seraient rendus coupables de haute trahison envers la Nation et le Peuple Gabonais.

Lors de son adresse à la presse, Jean de Dieu Moukagni-Iwangou s’est voulu pédagogique afin d’expliciter les trois plaintes déposées auprès de la Haute Cour de justice du Gabon. On y apprend notamment que l’acte de naissance de l’actuel président gabonais Ali Bongo, n’existerait nullement dans les registres archivés de l’ancienne Afrique Equatoriale Française (AEF) de Nantes. Il précise : « sur la réponse de l’administration métropolitaine, en l’occurrence le Service central de l’état civil, établi au 11 rue de la Maison blanche 44941 Nantes Cedex 9, ayant charge et mission d’assurer l’archivage des actes de naissance délivrés avant les indépendances aux sujets ressortissants des territoires de l’Afrique Equatoriale Française.
Requise par tel intéressé, cette administration a simplement déclaré que la naissance de Monsieur Ali Bongo Ondimba est inconnue au registre
 ».

L’opposant a annoncé avoir retenu trois procédures de justice à l’encontre d’Ali Bongo et de ses complices. La première concerne trois chefs d’accusation : le faux en écritures publiques commis par Serge William Akagassa Okinda et Ali Bongo Ondimba ; l’usage de faux commis par ce dernier et enfin la haute trahison toujours commis par Ali Bongo Ondimba en violant « le serment au moment même où il le prêtait, d’avoir à respecter la constitution et l’état de droit, lequel postule du respect de la constitution ».

La seconde procédure rétroactive elle, concerne le ministre de l’intérieur de l’époque ainsi que les différents présidents des commissions électorales depuis 1996 pour altération de la vérité. Il s’agit des"scrutins de 1991, 1996, 2001 et 2006, qui ont été déclarés recevables alors que la régularisation de l’état civil de Monsieur Ali Bongo Ondimba, au demeurant entreprise en violation de la loi, ne remonte qu’en 2009. Cette infraction est opposable, pour altération de la vérité, à Monsieur Mboumbou Miyakou pour les législatives 1991, ainsi qu’à tous les Présidents des CNE/CENAP ayant administré les élections législatives à partir de l’année 1996".

La troisième et dernière procédure judiciaire est intentée contre la présidente de la Cour constitutionnelle et à l’ensemble des juges de cette cour. Jean de Dieu Moukagni-Iwangou y voit une fraude délibérée à la loi des gendarmes de la constitution gabonaise « pour avoir fait application d’une règle de conflit fausse, dont le but a été de soustraire Ali Bongo Ondimba de la sanction de l’inéligibilité soulevée devant cette juridiction par Luc Bengone Nsi ». De même poursuite le plaignant, l’infraction de complicité d’usage est établi par les juges de la cour et le ministre de l’intérieur des législatives de 1991 « pour avoir permis à Ali Bongo Ondimba de prêter serment alors qu’il s’est fait élire sur la base d’un acte de naissance faux ».

Voici l’intégralité de cette conférence de presse de Jean de Dieu Moukagni-Iwangou du 28 novembre 2014 :

Mesdames, messieurs,
Chers compatriotes,

Après mûre réflexion, j’ai pris la responsabilité devant l’histoire, de saisir la Haute Cour de Justice, et d’y attraire Monsieur Ali BONGO ONDIMBA en sa qualité de Président de la République, pour haute trahison.

Ayant ainsi pris cette initiative à l’encontre de son mandataire, il était de mon devoir de présenter à la Nation toute entière, afin que nul n’en ignore, les motifs qui fondent l’initiative que j’ai décidé d’entreprendre.

Dans cet exercice de communication que j’entends observer tout au long de la procédure, je commencerai par la présentation des faits, à l’aune desquels, chacun comprendra l’ensemble des procédures qui en découlent.

I. Sur les faits

Pour documenter son dossier de candidature à l’élection du Président de la République de l’année 2009, et concourir à l’expression du suffrage, Monsieur Ali BONGO ONDIMBA, Ministre de la Défense au moment des faits, a présenté un acte de naissance portant la référence n°65/22/A6 du 29 mai 2009, établi à la Mairie du 3ème arrondissement de la ville de Libreville, sous la signature de Monsieur Serge William AKASSAGA OKINDA.

Sous la foi des énonciations dudit acte, qui renseignent que Monsieur Ali BONGO ONDIMBA serait né à Brazzaville, le 9 février 1959, cette pièce d’état civil suscite les plus expresses réserves.

La première réserve porte sur l’autorité ayant délivré l’acte querellé, en l’occurrence le maire du 3ème arrondissement de la capitale, choisi par le demandeur, alors qu’en pareille circonstance, la loi qualifie le maire du 1er arrondissement de la ville de Libreville.

La deuxième réserve porte sur l’intervention du juge, qu’aucune mention ne signale, alors que ladite intervention est prescrite par la loi, d’abord pour autoriser, ensuite pour contrôler la transcription sur le registre d’état civil gabonais, de la naissance d’un enfant de nationalité gabonaise né hors du territoire national.

La troisième réserve porte sur un double constat, qui donne à relever :
D’une part, l’absence notoire dans l’acte incriminé d’une mention relative à la pièce originale d’état civil, supposée avoir été dressée à Brazzaville par l’administration coloniale locale du lieu de naissance, dont il a fallu retranscrire les mentions à Libreville ;

D’autre part, sur la réponse de l’administration métropolitaine, en l’occurrence le Service central de l’état civil, établi au 11 rue de la Maison blanche 44941 Nantes Cedex 9, ayant charge et mission d’assurer l’archivage des actes de naissance délivrés avant les indépendances aux sujets ressortissants des territoires de l’Afrique Equatoriale Française.

Requise par tel intéressé, cette administration a simplement déclaré que la naissance de Monsieur Ali BONGO ONDIMBA est inconnue au registre.

Sur la base de cet état de fait, cette situation présente deux versants.
Le premier versant est fondé sur l’irrégularité matérielle et intellectuelle de l’acte d’état civil.

Etabli par un préposé de l’administration saisi de manière opportuniste, alors qu’il n’est pas habilité par la loi, cet acte d’état civil entache la participation et l’élection de Monsieur Ali BONGO ONDIMBA à la plus haute charge de l’Etat, en même temps qu’il convoque toutes les autorités ayant eu pouvoir de délibérer sur la question.
Ce premier versant a donné lieu ce jour, à la saisine de la Haute Cour de justice pour haute trahison et violation du serment.

Le second versant prend appui sur l’impossibilité de tracer la naissance de Monsieur Ali BONGO ONDIMBA au Centre d’état civil de Nantes, toute chose qui induit une incertitude totale sur la réalité de sa naissance sur le territoire de l’Afrique Equatoriale Française, et par cela seul, pose le débat de la nature de sa filiation.

Ce deuxième versant, qui va être engagé la semaine prochaine, va poser le débat de son éligibilité à la Présidence de la République, si Monsieur Ali BONGO ONDIMBA à qui incombera la charge de la preuve en la matière, n’établit pas de manière formelle sa nationalité d’origine.

II. Sur le droit attaché au premier versant

En son article 72, la constitution de la république gabonaise fonde tout intéressé à saisir la Haute Cour de Justice aux fins de droit.

En conséquence de quoi, Monsieur MOUKAGNI-IWANGOU, citoyen gabonais, né le 08 janvier 1960 à Mouila Mangondo, a saisi la haute cour de justice selon les dispositions ci-après exposées.

2.1. Première procédure

Elle est ouverte pour deux chefs d’inculpation, notamment :

Faux en écritures publiques
Cette infraction a été commise par supposition de personnes Monsieur Serge William AKASSAGA, pour s’être immiscé en sa qualité de Maire du 3ème arrondissement de Libreville dans les actes relevant par détermination de la loi, de la compétence du Maire du 1er arrondissement de la ville de Libreville.

La même infraction est opposable à Ali BONGO ONDIMBA, la loi condamnant sous le chef de prévention de faux par instigation, quiconque par assistance ou fourniture de moyens, permet la fabrication du faux.

Usage de faux

Cette infraction est opposable à Monsieur Ali BONGO ONDIMBA, qui a fait usage d’une pièce dont il connaissait le caractère frauduleux.

Complicité d’usage de faux

Cette infraction est opposable à Monsieur René Marand ABOGHE ELLA, en sa qualité de Président de la Commission Nationale électorale autonome et permanente, en charge de la vérification de tous les dossiers, qui a prononcé la validité du dossier de Monsieur Ali BONGO ONDIMBA.

Haute trahison

Cette infraction est opposable à Monsieur Ali BONGO ONDIMBA, qui a violé le serment au moment même où il le prêtait, d’avoir à respecter la constitution et l’état de droit, lequel postule du respect de la constitution.

2.2. Deuxième procédure

Sur réquisition des dossiers de candidature présentés par Ali BONGO ONDIMBA aux élections législatives de la Djouri Agnili, pour les scrutins de 1991, 1996, 2001 et 2006, qui ont été déclarés recevables alors que la régularisation de l’état civil de Monsieur Ali BONGO ONDIMBA, au demeurant entreprise en violation de la loi, ne remonte qu’en 2009.

Faux

Cette infraction est opposable, pour altération de la vérité, à Monsieur MBOUMBOU MIYAKOU pour les législatives 1991, ainsi qu’à tous les Présidents des CNE/CENAP ayant administré les élections législatives à partir de l’année 1996.

2.3. Troisième procédure

Fraude à la loi

Cette infraction est opposable à Madame Marie Madeleine MBORANTSOUO, ainsi qu’à tous les juges de la Cour constitutionnelle, pour avoir fait application d’une règle de conflit fausse, dont le but a été de soustraire Ali BONGO ONDIMBA de la sanction de l’inéligibilité soulevée devant cette juridiction par Luc BENGONE NSI.

Complicité d’usage de Faux

Cette infraction est opposable, à Madame Marie Madeleine MBORANTSOUO, ainsi qu’à tous les juges de la Cour constitutionnelle à Monsieur MBOUMBOU MIYAKOU pour les législatives 1991, pour avoir permis à Ali BONGO ONDIMBA de prêter serment alors qu’il s’est fait élire sur la base d’un acte de naissance faux.

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