Suspension controversée

Procès sur la santé d’Ali Bongo : les nombreuses irrégularités derrière la suspension de la juge Akolly

Procès sur la santé d’Ali Bongo : les nombreuses irrégularités derrière la suspension de la juge Akolly
La juge Akolly et ses principaux bourreaux présumés © 2019 D.R./Info241

Après un premier droit de réponse il y a deux semaines, la juge Paulette Ayo Mba épouse Akolly suspendue de ses fonctions de premier président de la Cour d’appel de Libreville pour s’être penchée sur l’épineux dossier explosif de la santé d’Ali Bongo, revient sur les nombreuses irrégularités dernière cette sanction. Dans ce second volet de son droit de réponse que la rédaction d’Info241 publie in extenso, la juge démontre, code de procédure civile à l’appui, sa part de vérité sur la prétendue faute qu’elle aurait commise dans cette affaire où Ali Bongo, ses avocats et la tutelle judiciaire se sont visiblement emmêlés les pinceaux sur leurs prérogatives respectives. Une sanction qui questionne sur l’indépendance de la justice ce d’autant que celle-ci a mis fin à la procédure de demande d’expertise médicale réclamée par le collectif citoyen Appel à agir.

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Droit de réponse n°2

Parmi la pléthore d’infraction m’ayant été reproché ayant abouti à ma suspension, je vais m’atteler à faire simple et aller droit à l’essentiel. Ainsi le premier reproche formulé est le non-respect du « principe d’immunité de privilège juridictionnelle  » conjointement au fait d’avoir reconnu la compétence de la Cour d’appel judiciaire à statuer sur la demande émise par le collectif susvisé sollicitant de soumettre Ali Bongo à une expertise médicale afin d’évaluer ses capacités cognitives et physiques après un AVC.

Sauf qu’à l’instant où ce point n’a pas contradictoirement été débattu en première instance, la Cour d’appel judiciaire de Libreville ne pouvait statuer au fond sur cette demande, se limitant à trancher le caractère juridique de la recevabilité ou non « DU REFUS A ASSIGNER  » prononcé par le juge de première instance qui ne fait nullement obstacle au respect du principe susvisé. Et ce n’est pas moi qui le dit pour ma convenance personnelle, c’est le code de procédure civile qui l’exige, à charge pour tous les magistrats du pays ou d’ailleurs de prouver le contraire, texte de loi à l’appui soutenant leur prétention.

Par la suite il y a tous les faits reprochés afférents au conflit entre la Cour d’appel judiciaire et la Cour de cassation. Pour commencer, une ordonnance de fixation (n’étant pas une décision de justice) mais un acte d’administration judiciaire insusceptible de recours (art.475 Code de procédure civile). Il ne peut y être opposé aucun sursis à exécution fut-il prononcé par la Cour de cassation. Partant desdites dispositions, le pourvoi introduit à la Cour de cassation par Mes Bongho Mavoungou et Minko-Mi-Ndong était sans objet de ce seul fait et ladite Cour de cassation ne pouvait se prononcer qu’en déclarant irrecevable ladite requête, ce qui n’a pas été le cas.

Sachant que de l’aveu même de Me Bongho Mavoungou (couché sur procès-verbal d’audition) ladite procédure n’avait pour but que d’obtenir plus de frais d’honoraire de son client, le sieur Ali Bongo. Ainsi, l’insubordination hiérarchique présumée dont je suis accusée à l’endroit du Premier Président de la Cour de cassation ne se justifie que lorsqu’un subordonné refuse à son supérieur direct de déférer à un ordre légal et réglementaire mais ne s’applique aucunement en cas de violation de la loi (ordonnance de sursis à exécution opposée à une ordonnance de fixation) s’agissant, qui plus est, d’un président de cour dans les prérogatives régaliennes de sa juridiction.

Mieux encore, alors que le délai légal (établi pour faire constater au juge, solliciter et obtenir tout report d’audience ou toutes autres actions) était forclos. C’est le jour même de l’audience que je reçois commandement du retrait de l’affaire du rôle, imposé non pas par le Président de la Cour de cassation en respect de la voie hiérarchique mais via une procédure extrajudiciaire (Huissier de justice) à la demande supposée du sieur Ali Bongo. Vu qu’un agent ne peut recevoir d’ordre que de son supérieur hiérarchique direct (Art. 44 Code de déontologie de la fonction publique) et que le cas d’espèce le Président de la République, bien que Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, ne l’est pas. Mais en l’espèce, est partie au procès.

Qu’en outre, le retrait d’une affaire du rôle relève de la seule initiative de la partie appelante (Art.313, 314 Code de procédure civile) et ne peut en aucun cas être introduit par la partie adverse comme cela a été le cas de l’action menée ce 29 juillet 2019, par Mes Bongho Mavoungou et et Minko-Mi-Ndong et par acte d’huissier de justice.

C’est donc, toute cette cacophonie et autres violations diverses qui ont motivées en fait et en droit, la décision n°089/2018-2019 du lundi 12 août 2019. Pour finir avec une suspension illicite sur décision du secrétaire général, une nomination illégale au parquet général près la Cour de cassation suivi du défonçage des portes menant à mon bureau afin d’y être délogé alors qu’aucune passation de service ne peut être réalisée au vu du caractère suspensif temporaire qu’impose l’ensemble des requêtes introduites devant la Cour constitutionnelle et le Conseil d’Etat.

Libreville, le 28 octobre 2019

Madame Paulette AKOLLY,
Premier Président de la Cour d’appel judiciaire de Libreville

@info241.com
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